Loi pour la confiance dans l’institution judiciaire: une disposition déclarée contraire à la Constitution.

Une décision du Conseil constitutionnel en date du 6 mars de cette année fait du 2ème alinéa de l’article 710 du code de procédure pénale résultant de la loi du 22 décembre 2021 (loi n°2021-1729 pour la confiance dans l’institution judiciaire) bien que ne devant pas l’ajout de son texte à celle-ci un texte contraire à la Constitution.
Ledit alinéa énonce qu’«en matière criminelle, la chambre de l’instruction connaît des rectifications et des incidents d’exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts de la cour d’assises». Cela crée, selon le précité Conseil, une distinction entre les tiers propriétaires qui soulèvent un incident contentieux relatif à l’exécution d’une peine de confiscation selon qu’i·e·l·le·s ont été identifié·e·s et ont réclamé cette qualité au cours de la procédure ou pas, ceux·lles qui ne l’ont pas été portant leur requête en incident contentieux devant une juridiction dont la décision est insusceptible d’appel là où les autres voient la décision l’être.
Toutefois, parce que son abrogation immédiate aurait “pour effet de donner compétence à la cour d’assises pour connaître des incidents d’exécution auxquels ont pu donner lieu ses arrêts, alors qu’elle n’est pas une juridiction permanente”, et hors loi corrigeant le texte, le méconnaissant le principe d’égalité devant la justice précité alinéa sera abrogé le 1er mars 2025 et les “mesures prises avant cette date en application de ces dispositions ne p[ouront] être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.”

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