Nouvelles évolutions pour le compte professionnel de prévention.

Délai maximum de détention de l’attestation fournie par l'opérateur·rice du conseil en évolution professionnelle, disparition partielle d'un formulaire homologué, précision des informations à fournir dans un nouveau cas d'usage et nouvelles informations à fournir dans un ancien ont été arrêté·e·s ce 2 février.
 
Pour la prise en charge de tout ou partie des frais d'une action de formation professionnelle continue en vue d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé aux facteurs de risques professionnels mentionnés aux b, c, d du 2° et au 3° de l'article L. 4161-1 du code du travail auxquels le·a travailleur·se pouvant acquérir des droits au titre d'un compte professionnel de prévention (C2P) est exposé·e au-delà de certains seuils (seuils appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle)(1° du I de l’article L. 4163-7 du code du travail) comme pour le financement des frais afférents aux actions de formation, bilans de compétences et/ou actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience, dans les conditions prévues au livre IV de la 6ème partie du code du travail (actions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 6313-1 du code du travail) dans le cadre d'un projet de reconversion professionnelle et l’éventuel financement de sa rémunération pendant un congé de reconversion professionnelle, lorsqu'i·e·l·le suit cette action de formation en tout ou partie durant son temps de travail, en vue d'accéder à un emploi non exposé aux susmentionnés facteurs de risques professionnels (4° du I de l’article L. 4163-7 du code du travail), l’attestation fournie par l'opérateur·rice du conseil en évolution professionnelle lorsqu'i·e·l·le reconnaît la formation demandée par un·e titulaire d'un C2P éligible et que la personne demandant doit transmettre dans le cadre de sa demande d'utilisation de points à l'organisme gestionnaire (article R. 4163-20 du code du travail) (celle permettant de vérifier la réalité de l’accompagnement du·e la salarié·e au titre du conseil en évolution professionnelle) ne devra désormais pas dater de plus de 6 mois avant la demande d’utilisation des points inscrits sur le C2P.

Pour ces 2 cas de demande d'utilisation des points inscrits sur le C2P, il n’est plus précisé que ladite demande doive être établie selon un formulaire homologué et dûment complété.
 
Pour le second des cas (4° du I de l’article L. 4163-7 du code du travail), la demande d’utilisation des points doit comporter:
  • les modalités d’identification de l’assuré·e (nom de naissance et nom d’usage, prénom et numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques [NIR]), date de naissance et adresse postale,
  • le nombre de points que l’assuré·e souhaite utiliser,
  • le numéro du dossier communiqué par la commission paritaire interprofessionnelle régionale compétente et
  • la notification de décision de prise en charge du projet de reconversion professionnelle par la commission paritaire interprofessionnelle régionale qui inclut le nombre de points à mobiliser au titre du compte professionnel de prévention.
Enfin, pour le cas où la demande viserait à servir au financement du complément de sa rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles en cas de réduction de sa durée de travail (2° du I de l’article L. 4163-7 du code du travail), le·a salarié·e doit désormais également indiquer le numéro d’identifiant de son employeur·se au SIRET (Système d’identification du répertoire des établissements) et les nom et adresse de l’établissement correspondant.

Posts les plus consultés de ce blog

Voitures électriques: de nouveaux types variante version ouvrent droit au bonus écologique.