Pédicures-podologues: les attentes en terme de déontologie évoluent.

À partir de demain:
  • c’est dès qu’i·e·l·le·s présumeront qu’une personne auprès de laquelle i·e·l·le·s interviennent est victime de violences, de sévices, de privations, ou de mauvais traitements, qu’i·e·l·le·s seront dans l’obligation d’agir par tout moyen et de choisir en conscience, et selon les circonstances de l’espèce, le moyen qu'i·e·l·le·s mettront en œuvre pour protéger la victime. I·e·l·le·s pourront dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l’article 226-14 du code pénal, procéder à un signalement au·à la procureur·e de la République ou à la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être (deuxième alinéa). I·e·l·le·s devront recueillir le consentement de la personne avant de procéder au signalement sauf lorsqu’il s’agira d’un·e mineur·e ou d’une personne qui ne sera pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique et  lorsqu’i·e·l·le·s procéderont à un signalement en application du 3° du susmentionné article 226-14, cas où i·e·l·le·s devront s’efforcer d’obtenir l’accord de la personne majeur·e mais où i·e·l·le·s pourront, en cas d’impossibilité d’obtenir son accord, l’informer du signalement fait au·à la procureur·e de la République (seuls les signalements fait de mauvaise foi dans les conditions prévues au précité article 226-14 pourront engager leur responsabilité),
  • les discriminations qu’i·e·l·le·s ne devront pas pratiquer seront celles listées aux articles 225-1 et 225-1-1 du code pénal,
  • c’est dans un délai d’un mois que ceux·lles qui modifieront leurs conditions d’exercice (dont serait un éventuel seul changement d’adresse professionnelle) ou cesseront d’exercer seront tenues d’avertir le conseil régional ou interrégional de l’ordre de ce·s fait·s,
  • le secret professionnel qu’i·e·l·le·s doivent respecter devra dorénavant couvrir tout ce qui sera venu à leur connaissance dans l’exercice de leur profession, c’est-à-dire non seulement ce qui leur a été confié, mais aussi ce qu’i·e·l·le·s auront vu, entendu ou compris,
  • l’obligation de développement professionnel continu dans le respect de laquelle i·e·l·le·s doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances:
  • lorsqu'i·e·l·le·s souhaiteront utiliser une identité visuelle dans le cadre de leur activité professionnelle, i·e·l·le·s devront tenir compte des recommandations émises en la matière par le conseil national de l’ordre,
  • i·e·l·le·s devront veiller à ce que les organismes, publics ou privés, où i·e·l·le·s exerceront ou auxquels i·e·l·le·s prêteront leur concours n’utilisent pas à des fins commerciales leur nom ou leur activité professionnelle,
  • l’acceptation, la sollicitation ou l’offre d’un partage d’honoraires, même non suivies d’effet, leurs seront interdites,
  • c’est le fait d’exercer dans un organisme ou dans un établissement public ou privé et auprès des patient·e·s de cet organisme ou de cet établissement qui constituera un exercice annexe, le fait d’exercer dans l’un de ces lieux auprès d’autres patient·e·s sera donc considéré comme l’ouverture d’un cabinet secondaire.

Posts les plus consultés de ce blog

Cabinet du Premier ministre: un retour de Publicis.

La fièvre du Nil occidental s’installerait-elle en France?