PAC: les qualités d’agriculteur·rice actif·ve et de nouvel·le agriculteur·rice étendues.

Ont désormais également la qualité d’agriculteur·rice actif·ve:
  • les sociétés coopératives agricoles, les unions de sociétés coopératives agricoles et les sociétés d’intérêt collectif agricole, sous réserve qu’elles exercent une activité agricole au sens de l’article D. 614-4 du code rural et de la pêche maritime sur les exploitations qui leur appartiennent en propre, qu’elles ont louées ou qui leur ont été concédées,
  • parmi les personnes physiques qui répondaient au premier critère existant ()et qui ayant atteint l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ont fait valoir leurs droits à la retraite auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base ou complémentaires ceux·lles dont la pension n’est constituée que de droits acquis au titre de l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale ou de tout autre dispositif précédent d’assurance vieillesse des parents au foyer,
  • parmi les sociétés et les sociétés civiles d'exploitation agricole, sans associé redevable de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, mentionnée à l'article L. 752-1 du code rural et de la pêche maritime qui répondaient aux critères anciennement fixés () sauf celui voulant que le·a ou les dirigeant·e·s de la société n’ai·en·t pas fait valoir ses·leurs droits à la retraite auprès des mêmes régimes alors qu'i·e·l·le·s ont atteint l'âge pareillement prévu celles dont le·a ou les dirigeant·e·s ont fait valoir leurs précités droits si la·es pension·s n’·e est·sont constituée·s que de droits acquis au titre de l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale ou de tout autre dispositif précédent d’assurance vieillesse des parents au foyer et
  • parmi les sociétés coopératives de production, sans associé·e redevable de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, mentionnée à l'article L. 752-1 du code rural et de la pêche maritime qui respectaient le premier critère existant () celles dont les associé·e·s salarié·e·s relevant du régime de protection sociale des salarié·e·s des professions agricoles au titre du 1° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ont fait valoir leurs droits à la retraite auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base ou complémentaires alors qu'i·e·l·le·s ont atteint l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale si leur·s pension·s n’·e est·sont constituée·s que de droits acquis au titre de l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale ou de tout autre dispositif précédent d’assurance vieillesse des parents au foyer.
Possèdent maintenant aussi la qualité de nouvel·le agricuteur·ice parmi les installations sous forme sociétaire et les installations en société sans associé·e redevable de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles les personnes physiques respectant les critères existants (1.b et c) sauf celui énonçant qu’il ne faut pas avoir fait valoir ses droits à la retraite auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base ou complémentaire alors que l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale est atteint si la pension n’est constituée que de droits acquis au titre de l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale ou de tout autre dispositif précédent d’assurance vieillesse des parents au foyer.

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